Plaque d Immatriculation – Règlementation

Généralités
La plaque d’immatriculation est le support sur lequel est reproduite l’immatriculation d’un véhicule.
L’immatriculation unique qui figure à l’identique sur chaque plaque est la reproduction du numéro d’immatriculation attribué au véhicule en rubrique (A) du certificat provisoire d’immatriculation, ou du certificat d’immatriculation : La carte grise.

Véritable carte d’identité d’un véhicule, la plaque d’immatriculation répond aux prescriptions techniques et réglementaires fixées par l’article R317-8 du Code de la Route et du système d’immatriculation auquel elle se rapporte.
Deux systèmes d’immatriculation cohabitent aujourd’hui en France :
Le SIV – Système d’Immatriculation des Véhicules – en vigueur depuis le 15 avril 2009 Immatriculation type : AA – 123 – AA
Le FNI – Fichier National des Immatriculations – en vigueur de 1950 au 14 avril 2009 Immatriculation type : 1234 AA 13

Les différences notables entre ces deux systèmes sont :
Un numéro d’immatriculation attribué à vie au véhicule
La disparition du numéro de département dans l’attribution des nouvelles immatriculations

Le SIV ne fait plus référence au département dans le numéro d’immatriculation, mais celui-ci reste présent et obligatoire, sur la plaque d’immatriculation.

Changement des plaques d’immatriculation
Le changement des plaques d’immatriculation n’est pas obligatoire. Comme à chaque changement de législation sur les plaques d’immatriculation, la transition nouvelle et ancienne loi se fait au fil de l’eau concernant les véhicules déjà immatriculés. Seule une action sur la carte grise (changement de propriétaire, changement d’adresse, réédition de carte grise suite à vol ou perte, etc.) donne lieu à une immatriculation nouvelle génération. Et de fait, oblige à changer et acheter de nouvelles plaques d’immatriculation.
L’Article 11 – Entrée en vigueur – de l’Arrêté du 9 février 2009 précise cependant la date butoir du 31 décembre 2020 pour adhérer au nouveau système d’immatriculation.

Incompatibilité des systèmes Une immatriculation FNI ne peut pas être reproduite sur une plaque d’immatriculation SIV. De même qu’une immatriculation SIV de par son obligation de présenter un logo territorial avec numéro de département, ne peut pas être reproduit sur une plaque d’immatriculation FNI.

Plaque d’immatriculation homologuée
Une plaque d’immatriculation homologuée est une plaque qui respecte les caractéristiques techniques et réglementaires imposées par la législation. Seuls les fabricants de plaque d’immatriculation sont en mesure de certifier un produit aux normes, et conforme à la circulation sur la voie publique. Notamment comme la loi les y exige, entre autres, en apposant sur leurs produits leur marque de fabrique.
Une plaque d’immatriculation homologuée peut perdre sa conformité suite à un mode de pose inadapté, des caractères utilisés pour la reproduction de l’immatriculation non réglementaires… Toutes formes de personnalisation, modifications, sont interdites sur les plaques d’immatriculation.

Textes légaux
Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules Arrêté du 9 février 2009 modifiant l’arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d’immatriculation réflectorisées
Arrêté du 1 juillet 1996 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules Arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d’immatriculation réflectorisées

QUESTIONS COURANTES

Q : Puis-je rouler en plaques noires avec mon véhicule ?
R : Le texte de loi officiel concernant les plaques d’immatriculation des véhicules est disponible en fin de page.
En résumé :
1/ Si votre véhicule n’a pas changé de numéro d’immatriculation depuis1993, vous avez le droit de rouler en plaques noires avec les formes d’origine.
2/ Si votre véhicule est en Carte Grise Collection, vous avez le droit de rouler avec des plaques en formes et couleurs d’origine. Le noir est donc parfaitement autorisé ainsi que les plaques blanches et/ou jaunes sans logos européens et bandeau région/département.
3/ Si votre véhicule est en Carte Grise normale avec un numéro changé depuis 1993 mais qu’il a plus de 30 ans, les forces de l’ordres appliquent généralement une tolérance sur le port de plaques en formes et couleurs d’origine.

Q : Puis-je installer sur mon véhicule des plaques au nouveau système d’immatriculation mais sans bandeaux à droite et à gauche ?
R : Sur ce point, la Loi est très claire. Sur les véhicules récents, les plaques au nouveau système d’immatriculation doivent OBLIGATOIREMENT comporter à gauche un bandeau européen avec le “F” intégré et à droite un bandeau “région/département”. Toutefois, le bandeau de droite peut être réalisé avec le département de votre choix.

Q : Puis-je avoir la nouvelle numérotation sans les tirets entre les groupes de lettres et de chiffres ?
R : Les tirets sont OBLIGATOIRES sur la nouvelle numérotation. En effet, ils sont la seule distinction entre la numérotation française et la numérotation italienne. Ne pas matérialiser les tirets sur le numéro de votre plaque revient donc à faire un numéro italien.
Vous roulez donc avec un faux numéro puisque non conforme à votre carte grise (qui comporte les tirets). Sachant que rouler avec un faux numéro est un délit et non plus une simple contravention. C’est pour cela que les tirets sont réalisés lors de la fabrication des plaques sur les plaques modernes.

TEXTE DE LOI SUR LES PLAQUES NOIRES
Comme tout le monde se pose la question, voici le texte de loi officiel concernant les plaques d’immatriculation des véhicules. Il est extrait du Journal Officiel du 17 juillet 1996. L’article concernant les plaques noires est l’article N°3 (ça vous évite de chercher).

Un petit éclaircissement tout en bas du texte.
“MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME : NOR : EQUS9600829A Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l’intérieur, Vu le code de la route ; Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules ; Vu l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules ; Vu l’arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d’immatriculation réflectorisées ; Vu l’arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ; Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, Arrêtent :

Art. 1er. – Tout véhicule soumis à immatriculation en application des dispositions du code de la route est affecté d’un numéro d’ordre dit « numéro d’immatriculation » délivré par le préfet du département du domicile du propriétaire du véhicule. Ce numéro est porté sur le certificat d’immatriculation (carte grise) qui est remis au propriétaire du véhicule, en application de l’article R. 111 du code de la route. Le numéro d’immatriculation est reproduit d’une manière très apparente à l’avant et à l’arrière du véhicule sur une surface dite « plaque d’immatriculation ». Dans le cas de certaines catégories de véhicules définies par le code de la route, le numéro peut être reproduit sur une seule plaque placée à l’arrière. Chacune des plaques d’immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d’une manière inamovible, la face portant le numéro d’immatriculation étant tournée vers l’extérieur. Des plaques amovibles sont toutefois autorisées dans le cas particulier d’un véhicule circulant sous couvert d’une carte et d’un numéro W ou d’un véhicule visé par l’article R. 101 du code de la route.
Art. 2. – Le numéro d’immatriculation est constitué par des caractères bâtons inamovibles et résistant à l’usage se détachant sur un fond de couleur différente. Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues. Le fond peut intégrer le symbole européen complété par la lettre F dans les conditions mentionnées à l’article 4 ci-dessous ainsi qu’à l’annexe II au présent arrêté. Cette faculté ne concerne que les véhicules immatriculés dans une série normale.

Art. 3. – Le numéro d’immatriculation des véhicules immatriculés en séries spéciales W et WW, ainsi que ceux mis pour la première fois en circulation ou faisant l’objet d’un changement d’immatriculation (ou d’un changement de plaques) en série normale et en série spéciale DF, est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l’avant et jaune vers l’arrière. Cette disposition s’applique également aux véhicules de l’Etat, à l’exception des véhicules militaires, qui font l’objet d’une immatriculation particulière. Le numéro des véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 et immatriculés ou faisant l’objet d’une immatriculation en tant que véhicules de collection peut être reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractères blancs sur fond noir. Le numéro des véhicules immatriculés en séries spéciales diplomatiques et assimilées, transit temporaire, IT et FFSA, est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractères et sur un fond dont la couleur est indiquée à l’annexe I de l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules.

Art. 4. – Les caractères qui constituent le numéro d’immatriculation peuvent être disposés sur une ligne ou sur deux lignes. Disposition sur une ligne. Les caractères sont disposés de gauche à droite sur une ligne horizontale, sans interposition de tiret ou de tout autre signe, dans l’ordre où les chiffres et les lettres sont énumérés à l’annexe I de l’arrêté du 5 novembre 1984 susvisé et selon le modèle figurant en annexe I au présent arrêté. Dispositions sur deux lignes. Les caractères sont disposés sur deux lignes horizontales. La répartition des caractères sur les deux lignes est faite sans interposition de tiret ou de tout autre signe dans l’ordre où les chiffres et les lettres sont énumérés à l’annexe I de l’arrêté du 5 novembre 1984 susvisé et selon le modèle figurant en annexe I au présent arrêté : Lorsque le numéro d’immatriculation ne contient pas le symbole IT, les lettres et le numéro du département sont placés sur la ligne inférieure.

Art. 5. – Les plaques d’immatriculation des véhicules automobiles ont la forme d’un rectangle dont le grand côté est horizontal. I. – Dimensions des plaques. Les dimensions des plaques, des caractères d’immatriculation et des espacements sont données en millimètres par le tableau suivant : [Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 à 10791]. II. – Emplacement et caractéristiques du symbole européen. Le symbole européen doit figurer dans la partie gauche de la plaque d’immatriculation sur un fond bleu en faisant partie intégrante et être complétée par la lettre F. Les dimensions des différents éléments composant le symbole européen ainsi que celles de la lettre F figurent en annexe II au présent arrêté. III. – Cas particulier. Pour les séries CMD, CD, C et K lorsque le numéro d’immatriculation comportera plus de huit caractères, la longueur de la plaque pourra être augmentée en conséquence. Les dimensions des caractères et des espaces ne devront en aucun cas être modifiées.

Art. 6. – La surface de la plaque d’immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane à la condition expresse que la courbure tolérée n’entraîne aucune déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la visibilité du numéro d’immatriculation.

Art. 7. – La plaque arrière est placée de telle façon que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule. Les plaques avant et arrière doivent être fixées au véhicule de façon à être visibles, de l’arrière et de l’avant du véhicule sous un angle d’au moins 45° par rapport à son axe longitudinal. Elles doivent rester lisibles en toutes circonstances. Sur un chargement occasionnel occultant tout ou partie de la plaque d’immatriculation arrière doit être fixée en évidence une plaque amovible reproduisant celle du véhicule.

Art. 8. – L’emplacement et le montage de la plaque arrière des véhicules du titre IV et du titre V du code de la route pour lesquels celle-ci est requise (motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles lourds à moteur, cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie) doivent répondre aux dispositions fixées par l’arrêté du 7 juillet 1995 susvisé.

Art. 9. – Les dispositions de l’article 7 concernant l’emplacement et le montage des plaques ne s’appliquent pas aux véhicules conformes à un type qui a fait l’objet d’une communication émanant de l’administration compétente d’un Etat membre des Communautés européennes et attestant la conformité du type aux prescriptions de l’annexe à la directive 70/222 du Conseil du 20 mars 1970 relative à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Art. 10. – Lorsque les véhicules automobiles ou remorqués immatriculés en France sont munis du signe distinctif du pays d’origine que leurs conducteurs sont tenus d’apposer quand ils se rendent à l’étranger, ce signe doit répondre aux caractéristiques suivantes : être constitué de la lettre F en caractère latin majuscule, d’une hauteur d’au moins 80 millimètres et d’une épaisseur d’au moins 10 millimètres ; être de couleur noire sur un fond blanc de forme elliptique dont l’axe principal est horizontal et dont les dimensions sont au moins de 175 millimètres de largeur et 115 millimètres de hauteur. Il doit être apposé à l’arrière du véhicule automobile ou remorqué. Lorsque le signe distinctif est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Lorsque le signe est apposé ou peint sur le véhicule lui-même, il doit figurer sur une surface verticale ou sensiblement verticale de la face du véhicule.
Art. 11. – Les véhicules immatriculés dans un pays étranger sont admis à circuler en France, sous le régime des conventions internationales en vigueur, en conservant leur numéro et leur(s) plaque(s) d’immatriculation. Ils doivent en outre porter d’une manière apparente à l’arrière le signe distinctif du pays d’origine sous la forme de lettres noires sur fond blanc de forme elliptique. La plaque et le signe distinctif de nationalité doivent être conformes aux dispositions des conventions internationales.
Art. 12. – Il est interdit d’apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d’immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité.
Art. 13. – L’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles est abrogé à compter du 30 septembre 1996.
Art. 14. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er octobre 1996.
Art. 15. – Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1996. Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
Le ministre de l’intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-P. Faugère

En bref, le numéro d’un véhicule mis en circulation avant le 1er janvier 1993 et immatriculé peut avoir des plaques noires. Il faut traduire par “Tout véhicule dont le numéro d’immatriculation date d’avant 1993″…. Mais reconnaissons que le texte officiel est particulièrement ambigu…
Une exception : les véhicules en Carte Grise Collection peuvent rouler en plaque noire même avec un numéro d’immatriculation datant d’après 1993.

Arrêté du 9 février 2009 : fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237128

Article réalisé  par Michel94 pour mai 2013

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